Articles

Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Sont suspendus toute plantation ou tous compléments de plantation autres que ceux nécessaires pour assurer l'entretien du vignoble sur une surface égale à l'intérieur d'une même exploitation. Est considérée comme entretien la reconstitution du vignoble après assolement ne remontant pas à plus de douze années, à condition que les vignes ainsi arrachées n'aient pas été compensées par des vignes nouvellement plantées sur la même exploitation ; il en est de même de la reconstitution des vignes laissées en friches depuis moins de douze ans.