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Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Les alcools doivent être produits sous le contrôle des employés des contributions indirectes. Ils doivent titrer au moins 70 degrés Gay-Lussac à la température de 15 degrés centigrades.