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Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Tout producteur astreint à fournir des alcools doit faire connaître au service des contributions indirectes du lieu de son domicile, dans le délai de quinze jours qui suit l'envoi des avertissements individuels, les nom et domicile de la personne qui livrera les alcools et la date à laquelle la livraison aura lieu.

Tant que la communication prescrite n'a pas été faite, l'intéressé ne peut obtenir la délivrance de titres de mouvement pour une quantité de vin correspondant à celle qui doit être distillée.