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Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Dès l'achèvement des décomptes de redevances, des avertissements, concernant les sommes à acquitter, sont adressés à chaque redevable. Ces avertissements comprennent la somme nette qui doit être versée, par moitié, avant les 31 mars et 30 septembre suivants.

Le paiement des redevances a lieu à la caisse du comptable des contributions indirectes dans la circonscription duquel se trouve le lieu de vinification pour les particuliers, ou le siège social pour les sociétés.

Lorsque le montant des sommes dues dépasse 300 francs, le règlement peut en être fait par obligation cautionnée, à quatre mois d'échéance, souscrite dans les conditions fixées à l'article 672 du code des contributions indirectes.