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Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Détermination du rendement.

Pour déterminer le rendement prévu aux 1° et 2° de l'article 60, la production totale, énoncée à la déclaration de récolte souscrite pour chaque exploitation, autre que celle assurée par une société ou pour son compte, est divisée par la superficie des vignes en production accusée à la même déclaration.

Pour déterminer le rendement moyen des trois années précédentes prévu au 3° du même article, le total des productions de ces trois années est divisé par le total des superficies de vignes déclarées dans le même temps.

Il n'est pas tenu compte de la production et de la superficie s'appliquant à des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée cognac ou armagnac telles qu'elles figurent à la déclaration de récolte conformément à l'article 18.