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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


1° Une redevance est perçue dans les exploitations, dont la déclaration de récolte accuse une production supérieure à 200 hectolitres.

La redevance est calculée sur le rendement à l'hectare, tel qu'il résulte de la déclaration de récolte et conformément au barème suivant :

a) Redevance basée sur le rendement moyen :

Pour le rendement compris entre 101 et 125 hectolitres, 5 francs (0,05 F) par hectolitre ;

Pour le rendement compris entre 126 et 150 hectolitres, 10 francs (0,10 F) par hectolitre ;

Pour le rendement compris entre 151 et 175 hectolitres, 20 francs (0,20 F) par hectolitre ;

Pour le rendement compris entre 176 et 200 hectolitres, 30 francs (0,30 F) par hectolitre ;

Pour le rendement compris entre 201 et 250 hectolitres, 50 francs (0,50 F) par hectolitre ;

Pour le rendement dépassant 250 hectolitres, 100 francs (1 F) par hectolitre ;

b) Redevance déterminée sur la production globale :

2° Indépendamment de la redevance ci-dessus, il est perçu une redevance de 5 francs (0,05 F) par hectolitre, sur la tranche de rendement comprise :

a) Entre 51 et 80 hectolitres, dans les exploitations dont la récolte globale dépasse 25.000 hectolitres ;

b) Entre 81 et 100 hectolitres, dans les exploitations dont la récolte globale dépasse 2.000 hectolitres.

3° Toutefois, les redevances susdites ne sont appliquées qu'aux exploitations dont le rendement moyen au cours des trois années précédentes a dépassé 50 hectolitres à l'hectare.

4° Les redevances sont exigibles en deux fois, par parties égales, les 31 mars et 30 septembre qui suivent la date de la déclaration de récolte ;

5° Les redevances ne sont pas dues, pour les quantités de vin ou de moûts :

a) Exportées directement par le récoltant ou pour son compte ;

b) Distillées, en exécution de l'article 75, par le récoltant pour son compte ;

c) Déclarées pour la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée cognac ou armagnac et effectivement réservées à cet usage ;

d) Evaporées par concentration, lorsque après l'opération, les moûts concentrés demeurent la propriété du récoltant soumis aux redevances et sont ramenés dans les chais de ce dernier, pour être employés, sur place, en vinification.

6° Si le montant des redevances afférentes aux quantités de vins de moûts de raisins visées au 5° avait déjà été payé par le récoltant, il lui serait restitué, sur justifications produites à l'administration.