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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Engagement de garanties sur des vins ou des alcools.

Les prêts consentis à des producteurs de vins peuvent, dans les conditions indiquées ci-après, faire l'objet d'un engagement de garantie sur récoltes, si ces récoltes ne sont pas déjà comprises dans un warrant agricole.

L'administration des contributions indirectes désigne le bureau des contributions indirectes où cet engagement de garantie doit être souscrit.

Les engagements de garantie concernant les vins bloqués sont portés sur un registre spécial. La déclaration prévue aux alinéas précédents et les attestations que pourra fournir l'administration doivent préciser de manière très évidente si les vins donnés en gage sont ou ne sont pas bloqués.

L'inscription confère au prêteur, sur une quantité déterminée de vin ou sur la quantité d'alcool provenant de la distillation éventuelle de ce vin un privilège mobilier de premier ordre et de même nature que celui d'un porteur de warrant agricole.

Le bureau des contributions indirectes où l'inscription est effectuée fait mention de cette dernière sur l'engagement de garantie. Les acquis et congés, permettant le déplacement des vins et alcools, ne sont délivrés que sur mainlevée du porteur de l'engagement de garantie sur récoltes, émis en représentation du prêt.