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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Moyens financiers nécessaires à l'assainissement du marché viticole.

La résorption des excédents des récoltes viticoles est suivie à un compte spécial ouvert dans les écritures de la direction du service des alcools.

Au crédit de compte spécial sont portés :

- La valeur nette des quantités non utilisées sur les contingents d'alcools de vin et de marcs de raisins ;

- Le produit de la vente des alcools achetés au titre de la distillation obligatoire ;

- Eventuellement, à concurrence d'une somme de 100 millions de francs (1 000 000 F) un prélèvement de 50 p. 100 opéré sur la part des bénéfices nets annuels attribué à la direction du service des alcools comme il est prévu à l'article 1er du décret-loi du 21 avril 1939.

Au débit du compte figurent :

- Le montant des achats d'alcools de vin et d'alcools viniques de prestations ;

- Les dépenses d'arrachages de vignes restant à liquider ;

- Les traitements et indemnités des fonctionnaires des contributions indirectes chargés de l'application des lois sur la viticulture.

- Les frais généraux divers engagés par la direction du service des alcools pour recevoir, loger, traiter et écouler les alcools de prestations.