Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Régime des sociétés.
Les déclarations de récoltes souscrites par tous les exploitants de terrains plantés en vignes, dont une société est propriétaire, concessionnaire ou locataire, quel que soit le mode de faire valoir ces terrains, mentionnent la désignation de la société et de son siège social.
La société est tenue de déclarer, le 5 décembre de chaque année, au plus tard, à la recette buraliste des contributions indirectes de son siège social, la situation et la superficie des terrains plantés de vignes en production dont elle est propriétaire, concessionnaire, ou locataire, ainsi que la récolte de ces terrains.
Les redevances calculées sur le total des déclarations cumulées, sont dues par la société.