Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Régime des sociétés.
Pour l'application des articles 49 et 50, sont considérées comme sociétés :
1° Les sociétés soumises au droit de communication des agents de l'enregistrement, que ces sociétés bornent ou non leur action à l'exploitation directe ou indirecte d'un ou de plusieurs domaines agricoles ;
2° Toutes sociétés civiles ou commerciales constituées sous quelque forme que ce soit et exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs domaines agricoles.