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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Régime des sociétés.

Lorsqu'une société est propriétaire, concessionnaire ou locataire de terrains plantés de vignes, les déclarations de récolte, quel que soit le mode de faire valoir, souscrites par tous les exploitants de ces terrains, sont cumulées pour l'application de toutes les dispositions du présent chapitre.