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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Définition de l'exploitation viticole.

Sauf l'exception prévue, à l'égard des sociétés, par l'article 49, toutes les dispositions et charges du statut viticole (limitation des plantations ou des remplacements, redevances, blocages, distillation obligatoire, etc.) sont établies en considérant séparément chaque exploitation viticole.

Pour qu'il y ait exploitation distincte, il faut :

1° Que l'exploitant soit en possession d'un titre de propriété ou de location, ayant date certaine, qui doit être présenté à la demande des employés des contributions indirectes ou des contributions diverses ;

2° Que la culture se fasse avec personnel aux gages de l'exploitant, matériel, instruments aratoires et cheptel particuliers.

Toutefois, pour l'application de toutes les dispositions du présent chapitre, sont cumulées les déclarations de récolte afférentes aux diverses exploitations gérées par un même propriétaire ou fermier sur le territoire d'une commune même si ces exploitations débordent sur des communes limitrophes lorsque la vinification s'effectue dans un chai unique. La même règle est applicable pour les exploitations en métayage ; mais, dans ce cas, le cumul pour le blocage, la distillation obligatoire et l'échelonnement des sorties n'a lieu que pour le bailleur.

Tout viticulteur, qui conteste la décision prise, à son égard, par le service des contributions indirectes a la faculté de soumettre le différend à une commission départementale composée :

Du directeur des contributions indirectes, président ;

Du directeur des contributions directes ;

Du directeur de l'enregistrement ;

Du directeur des services agricoles ;

D'un représentant de la chambre d'agriculture et d'un représentant du commerce en gros des vins désignés par le préfet ;

De deux viticulteurs, également désignés par le préfet ; dans les départements où existent des coopératives de vinification, ou des ligues de petits et moyens viticulteurs, l'un des viticulteurs doit être pris parmi les membres des coopératives ou des ligues ;

Un fonctionnaire des contributions indirectes désigné par le directeur départemental, remplit les fonctions de secrétaire.

Chacun des membres de la commission peut se faire suppléer par un délégué.

La commission se réunit sur convocation de son président. Elle statue, sans appel, à la majorité des membres présents, celle du président étant prépondérante en cas de partage.

Les réclamations écrites et dûment motivées doivent parvenir au président, avant le 31 mai de l'année qui suit la souscription des déclarations de récolte, étant entendu que la procédure n'a pas pour effet de suspendre, ni de retarder l'exécution ou l'exigibilité des obligations ou des prestations imposées en vertu des dispositions du présent chapitre.

Les réclamations non motivées ne sont pas prises en considération. Il en est de même de celles, ayant trait à des situations déjà examinées par la commission, lorsqu'aucun changement notable n'a été apporté, depuis lors, aux conditions d'exploitation.