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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Contrôle des déclarations de récolte - Agents de la répression des fraudes.

Les agents des services de la répression des fraudes peuvent pénétrer dans les chais des récoltants pour prélever des échantillons et vérifier les déclarations de récolte.

De même les agents commissionnés par l'institut national, en qualité d'agents de la répression des fraudes en vertu de l'article 22, pour contribuer à l'application des lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne la sincérité des déclarations de récolte avec appellations d'origine et le respect des décisions définissant ces appellations, peuvent contrôler les cépages employés par les récoltants des diverses appellations.