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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Appellations d'origine susceptibles d'être classées dans la catégorie des appellations dites "contrôlées".

Font l'objet de cette réglementation, les appellations d'origine régionales, sous-régionales et communales existant au moment de la promulgation du décret du 30 juillet 1935 et qui ont fait l'objet d'une délimitation judiciaire passée en force de chose jugée, ainsi que celles qui, par leur qualité et leur notoriété, sont considérées par l'institut national comme méritant d'être classées parmi les appellations contrôlées.

Une réglementation spéciale peut être édictée pour l'appellation "Champagne" afin de compléter ou de modifier le statut établi par la loi. Il peut en être de même pour les vins récoltés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.