Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Recolement des terrains pouvant conférer l'appellation "Champagne".
Dans chaque département et pour toutes les communes prévues à l'article 38, la liste des terrains susceptibles d'être admis à conférer à leurs vins l'appellation "Champagne" est déterminée selon la procédure prévue par l'article 5 de la loi du 22 juillet 1927. Les terrains sont désignés par référence aux lieux dits, sections et numéros du cadastre.
La champagne viticole comprend exclusivement :
1° Les territoires dont la liste suit :
Département de la Marne :
Arrondissement de Châlons-sur-Marne : toutes les communes.
Arrondissement de Reims : toutes les communes.
Arrondissement d'Epernay : toutes les communes.
Arrondissement de Vitry-le-François : canton de Vitry, les communes de : Arrigny, Arzillières, Bassu, Bassuet, Changy, Chantecoq, Doucet, Ecollement, Giffaumont, Nuisement-aux-Bois, Outrepont, Rosay, Vanault-le-Châtel, Vanault-les-Dames, Vavray-le-Grand, Vavray-le-Petit.
Dans ces territoires et communes seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation "Champagne".
Les seuls raisons propres à la champagnisation sont ceux qui proviennent des cépages suivants : les diverses variétés de pinot, l'arbanne, le petit meslier.
A titre transitoire et pendant une période de dix-huit ans à partir de la promulgation de la loi du 22 juillet 1927 le vin provenant du gamay et des autres plants français qui, à cette date étaient déjà plantés (non compris les hybrides producteurs directs) seront tolérés dans les cuvées de champagne. Passé ce délai de dix-huit ans, ces plants seront exclus et les vins qui en proviendront n'auront plus droit à l'appellation "Champagne".