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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Vins à appellation d'origine.

Les appellations d'origine des produits vinicoles ne peuvent jamais être considérées comme présentant un caractère générique et tombées dans le domaine public.

Indépendamment des prescriptions relatives à l'origine aucun vin n'a droit à une appellation d'origine régionale ou locale s'il ne provient de cépages et d'une aire de production consacrés par des usages locaux, loyaux et constants.

L'aire de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire le vin de l'appellation.

Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont, en aucun cas, droit à une appellation d'origine.