Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Vins à appellation d'origine.
Tout récoltant qui entend donner à son vin une appellation d'origine est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte, en précisant, pour chaque appellation revendiquée :
1° L'origine géographique des vins récoltés ou des vendanges d'achat :
2° Les cépages dont ils proviennent ;
3° Les quantités auxquelles l'appellation est donnée.
En outre, pour les vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine "champagne" la déclaration de récolte doit indiquer le poids des vendanges.
Le service chargé de la protection des appellations d'origine au ministère de l'agriculture procède à l'enregistrement et à la publicité des déclarations faites dans les mairies par les récoltants lorsqu'elles comportent l'emploi d'une appellation d'origine dont l'usage n'a pas été reconnu au déclarant.