Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Comptes financiers.
Au début de chaque année, le comptable établit un compte des opérations des recettes et des dépenses qu'il a effectuées au cours de l'année précédente et, après l'avoir soumis à la sous-commission financière permanente, le transmet avec l'avis de cette dernière au comité de contrôle financier près le ministère de l'agriculture en vue de son approbation par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances.
Le comptable établit en outre, chaque trimestre, une situation qu'il soumet à la sous-commission financière permanente et au comité de contrôle financier près le ministère de l'agriculture.