Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Composition et règles de fonctionnement.
La composition de l'institut national et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret rendu sur la proposition des ministres de l'agriculture, de la justice et de l'économie et des finances.
Cet institut comprend :
Des membres du Parlement choisis parmi les représentants des régions viticoles ;
Des représentants des groupements professionnels de producteurs de vins et eaux-de-vie, du comité national de propagande des vins et enfin du commerce des boissons.
En font également partie :
Le chef du service de la répression des fraudes et l'inspecteur général de la viticulture au ministère de l'agriculture ou son délégué ;
Le directeur du laboratoire central du service de la répression des fraudes au ministère de l'agriculture ou son délégué ;
Le directeur général des contributions indirectes, ou son délégué ;
Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice, ou son délégué ;
Durée du mandat.
Les membres de l'institut national sont nommés pour trois ans. Leur mission peut être renouvelée.
Dans le mois qui suit la publication au Journal officiel du décret de nomination, chacun des membres de l'institut doit indiquer à son président le nom du délégué chargé, le cas échéant, de le suppléer.
Adjonction de délégués du commerce d'exportation.
Quand il délibère sur toutes les questions relatives au commerce international et à la protection des appellations d'origine à l'étranger, il lui est adjoint cinq délégués du commerce d'exportation des vins et spiritueux, nommés par le ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé du commerce et un représentant du ministre des affaires étrangères.