Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Rôle et atributions.
Il est institué un institut national des appellations d'origine de vins et eaux-de-vie, qui est doté de la personnalité civile.
a) Appellations d'origine "contrôlées".
Cet organisme détermine après avis des syndicats intéressés les conditions de production auxquelles doit satisfaire le vin de chacune des appellations d'origine "contrôlées" établies en vertu de l'article 42.
b) Protection des appellations d'origine en France et à l'étranger.
L'institut national peut, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, constitués conformément aux dispositions du livre III, chapitre Ier du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine en France et à l'étranger, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations, ester en justice pour cette défense.
c) Désignation d'agents de la répression des fraudes.
Cet institut peut demander le commissionnement d'agents de la répression des fraudes, en vue de contribuer, conformément à l'article 46, à l'application des lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne la sincérité des déclarations de récolte avec appellation d'origine et le respect des décisions définissant ces appellations.
d) Commerce international. Défense des intérêts des producteurs.
L'institut national fournit des avis au gouvernement sur la défense des intérêts des producteurs de vins à appellation d'origine dans le commerce international, notamment à l'occasion de la préparation des traités de commerce.
e) Désignation de délégués au comité national de propagande du vin.
Il désigne des délégués dont le nombre est fixé par le ministre de l'agriculture au comité national de propagande prévu par l'article 325 en vue de collaborer avec lui à la propagande en faveur des vins à appellation d'origine.