Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Contrôle des déclarations.
Les agents du service de la répression des fraudes et ceux des contributions indirectes peuvent pénétrer librement dans les chais des viticulteurs pour vérifier les déclarations de récolte ou de stock et prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins.
Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des viticulteurs. Ces derniers doivent, sous les peines portées au premier paragraphe de l'article 125, déclarer aux employés les quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients.
Lorsqu'elle atteint ou excède 25 hectolitres la contenance desdits fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients doit être marquée sur chacun d'eux en caractères indélébiles ayant au moins dix centimètres de hauteur. L'opération doit être faite avant la mise en usage, pour les récipients neufs ; dans un délai maximum d'un mois, compté de la promulgation du présent décret, pour les contenants déjà en service lors de la promulgation du décret-loi du 31 mai 1938.