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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Détail de la déclaration.

Lorsque la récolte comprend, pour partie seulement, soit des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac, soit des vins ayant droit à des appellations d'origine contrôlées, le producteur doit indiquer, pour chaque catégorie de ces vins, outre la quantité obtenue, la superficie des vignes qui les ont produites.

A l'égard des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée cognac ou armagnac, la déclaration indique, le cas échéant :

a) La production et la superficie des plantations opérées en vertu du paragraphe b de l'article 87 ;

b) La superficie et la production des autres plantations.