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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Métayages.

En cas de bail à portion de fruits, seul le métayer ou colon partiaire déclare la superficie des vignes en production, en tenant compte, s'il y a lieu, des distinctions prévues à l'article suivant.

Chaque copartageant indique, dans sa déclaration de récolte, la quantité de vin blanc et de vin rouge ou rosé qui lui est attribuée, avec mention spéciale du vin de chaque catégorie provenant des cépages visés à l'article 96. Il précise, en outre, les noms et domiciles des autres copartageants.