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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Indivisions successorales.

Dans toute indivision successorale en ligne directe, à l'exclusion de toute autre forme d'exploitation en commun, chacun des cohéritiers est autorisé à faire une déclaration de récolte individuelle, qui sert de base au calcul des diverses obligations de taxes et distillation édictées par les lois sur la viticulture.

Mais, en cas de vente ou de location d'une ou de plusieurs parts indivises, à une ou plusieurs personnes étrangères à l'indivision, le ou les tiers doivent supporter les charges leur incombant, d'après le chiffre total de la récolte de l'exploitation, les coïndivisaires héréditaires continuant seuls à bénéficier de la mesure prévue au paragraphe précédent.