Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Mouillage.
Sont interdites l'addition d'eau au vin, même dans le cas où elle est connue de l'acheteur ou du consommateur, la vente ou la mise en vente de vin additionné d'eau.
Vinage.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent au vin additionné d'alcool.
Sont présumés suralcoolisés les vins rouges pour lesquels le rapport de l'alcool à l'extrait réduit est supérieur à 4,6 et les vins blancs pour lesquels ce rapport est supérieur à 6,5.
Toutefois, cette présomption peut être infirmée lorsque la comparaison des différents éléments constitutifs des vins, leur dégustation, les conditions de leur fabrication, le lieu de leur provenance, permettent d'établir qu'ils proviennent exclusivement de la fermentation de raisins frais.