Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Pratiques interdites.
Il est interdit de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre pour la consommation, des vins impropres à cet usage, ou des vins obtenus par le mélange de vins et de vins impropres à la consommation.
Sont considérées comme frauduleuses les manipulations et pratiques qui ont pour objet de modifier l'état naturel du vin, dans le but soit de tromper l'acheteur sur les qualités substantielles ou l'origine du produit, soit d'en diminuer l'altération et notamment le coupage de vins avec des vins impropres à la consommation.
En conséquence, sont interdites la fabrication, l'exposition, la mise en vente ou la vente, connaissant leur destination ou la détention sans motifs légitimes des produits propres à effectuer les manipulations ou pratiques visées au deuxième alinéa du présent article et, notamment, des substances destinées :
A améliorer et bouqueter les moûts et les vins en vue de tromper l'acheteur sur leurs qualités substantielles, leur origine ou leur espèce ;
A guérir les moûts ou les vins de leurs maladies en dissimulant leur altération ;
A fabriquer des vins artificiels ;
A masquer une falsification du vin, en faussant les résultats de l'analyse.