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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Manipulations permises.

Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses aux termes des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour objet la vinification régulière ou la conservation des vins :

1° En ce qui concerne les vins :

Le traitement des vins blancs et des vins rosés par le ferrocyanure de potassium pur dans les conditions ci-après fixées, destinées à permettre un contrôle efficace :

a) Huit jours au moins avant de commencer le traitement des vins blancs ou rosés par le ferrocyanure de potassium, le récoltant ou le négociant doit faire une déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception d'une part au service central de la répression des fraudes, d'autre part à la préfecture du département où le traitement doit être fait. Cette déclaration, qui est valable jusqu'à la fin de l'année en cours, précise le lieu des traitements.

b) Le traitement des vins blancs ou rosés par le ferrocyanure de potassium ne peut être exécuté que par un technicien titulaire du titre d'oenologue délivré dans les conditions prescrites par la loi n° 55-308 du 19 mars 1955 ; ce technicien procède à autant d'analyses qu'il y a de cuves ou fûts à traiter, d'abord pour déterminer les doses à employer, ensuite pour vérifier que les vins ne contiennent plus de ferrocyanure ou de dérivés de ferrocyanure après traitement.

Le récoltant ou négociant intéressé ne pourra disposer d'un vin traité au ferrocyanure de potassium avant d'être en possession d'un bulletin délivré spécialement à cet effet par l'oenologue.

c) Tout récoltant ou négociant traitant des vins blancs ou rosés par le ferrocyanure de potassium doit tenir à la disposition des services de contrôle d'une part un registre indiquant les quantités de ferrocyanure de potassium reçues et employées, d'autre part un registre sur lequel l'oenologue énumère pour chaque traitement les renseignements utiles tels que ses nom et adresse, les mentions permettant l'identification des cuves ou fûts contenant le vin traité, les quantités de ferrocyanure employées par cuves ou fûts, la date du traitement et de la filtration consécutive à celui-ci, la date des bulletins délivrés par lui afin de permettre la libre disposition du vin.

d) Toute personne se livrant au commerce ou à l'importation de ferrocyanure de potassium est soumise à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties de ces produits. Ce compte doit être tenu à la disposition des agents chargés de la répression des fraudes. Les inscriptions d'entrée et de sortie sont faites de suite et sans aucun blanc sur un registre qui devra être conservé pendant cinq ans. Elles indiquent distinctement les quantités reçues, vendues et, éventuellement, utilisées et les nom, profession et adresse de l'acheteur. Lorsque celui-ci est récoltant ou négociant en vins, il doit remettre au vendeur les bons d'achat de ferrocyanure de potassium, obligatoirement délivrés par l'oenologue, qui seront conservés avec le registre ci-dessus prévu.

La pasteurisation, le filtrage, les soutirages, le traitement par l'air ou par l'oxygène pur ;

Les collages au moyen de clarifiants consacrés par l'usage, tels que la terre d'infusoires, l'albumine pure, le sang frais, la caséine pure, la gélatine pure ou la colle de poisson ;

L'addition de sel dans la limite de 1 gramme par litre ;

L'addition du tanin dans la mesure indispensable pour effectuer le collage au moyen des albumines ou de la gélatine ;

La clarification des vins blancs tachés au moyen du charbon purifié exempt de principes nuisibles et non susceptibles de céder au vin des quantités appréciables d'un corps pouvant en modifier la composition chimique.

Ne peuvent être considérés comme tachés et, par suite, susceptibles d'être traités par le noir décolorant, que les vins dont la blanchiment peut être obtenu par l'addition de 500 grammes de noir en pâte (correspondant à 100 grammes de noir sec), au maximum, par hectolitre de vin à traiter.

La coloration des vins obtenue par addition de caramel de raisin ;

Le traitement par l'anhydride sulfureux pur. Les quantités employées doivent être telles que le "vin" ou le "vin doux" ne retienne pas plus de 450 milligrammes d'anhydride sulfureux par litre ;

Le traitement par les bisulfites alcalins cristallisés purs, à la dose maximum de 20 grammes par hectolitre. Toutefois, en aucun cas, la dose totale d'anhydride sulfureux (anhydride ajouté et anhydride des bisulfites) ne pourra excéder la dose de 450 milligrammes par litre ci-dessus fixée ;

L'addition d'acide citrique cristallisé pur, dans le but d'empêcher la casse, à la dose maximum de 0 g 50 par litre ;

2° En ce qui concerne les moûts :

L'emploi du plâtre dans une limite telle que le produit ne renferme pas plus de 2 g de sulfate de potasse ou de soude par litre ;

Le traitement par les bisulfites alcalins cristallisés purs, à une dose inférieure à 20 g par hectolitre, et par l'anhydride sulfureux sans limitation de quantité.

Le désulfitage par un procédé physique des moùts mutés par l'anhydride sulfureux, en vue de les ramener à une teneur en acide sulfureux, telle que le vin qui sera obtenu par fermentation desdits moûts ne renferme pas une quantité d'anhydride supérieure à celle fixée ci-dessus pour les vins ;

L'addition de tanin ;

L'addition de phosphate de chaux commercialement pur ;

L'addition de phosphate d'ammoniaque cristallisé pur ou de glycéro-phosphate d'ammoniaque pur à la dose strictement nécessaire pour assurer le développement normal des levures ;

L'emploi des levures sélectionnées ;

La clarification des moûts blancs tachés par le charbon pur, dans les mêmes conditions que celles ci-cessus fixées pour les vins ;

Le chauffage, la pasteurisation, la réfrigération, l'aération, le filtrage, les soutirages ;

3° En ce qui concerne les moûts possédant naturellement en puissance une richesse alcoolique d'au moins 14 degrés et provenant de vendanges obtenues sur des parcelles complantées pour les neuf dixièmes au moins de cépages de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie, l'addition, en cours de fermentation, d'une quantité d'alcool qui ne soit pas inférieure à 5 p. 100 mais ne dépassant pas 10 p. 100 du volume du vin à obtenir.