Article Annexe art. 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1975 HOMOLOGATION DES REGLEMENTS PARTICULIERS DE MARCHES REGLEMENTES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS)
Article Annexe art. 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1975 HOMOLOGATION DES REGLEMENTS PARTICULIERS DE MARCHES REGLEMENTES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS)
Cours de compensation en cas de suspension du marché excédant deux jours.
En application de l'article 6 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983, dans le cas où les contrats en cours à la date d'une suspension du marché devraient être compensés et liquidés sur une base forfaitaire, il conviendra pour ce faire de retenir la moyenne arithmétique des cours pratiqués pendant les deux derniers jours de bourse qui ont précédé la suspension du marché.
A défaut de cours pratiqués pendant ces deux jours, les cours fixé par le comité technique pour les deux derniers appels de marge connus seront retenus comme cours de référence.