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Article *5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-985 du 19 novembre 1965 RELATIF A LA SUPPRESSION DU COMITE PROFESSIONNEL DE LA SEMOULERIE ET DE LA CAISSE PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE SEMOULIERE AINSI QUE LA TAXE PARAFISCALE INSTITUEE PAR L'ART. 4 QUATER DU DECRET-LOI DU 17-06-1938 (ORGANISATION DU MARCHE DE LA FARINE))

Article *5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-985 du 19 novembre 1965 RELATIF A LA SUPPRESSION DU COMITE PROFESSIONNEL DE LA SEMOULERIE ET DE LA CAISSE PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE SEMOULIERE AINSI QUE LA TAXE PARAFISCALE INSTITUEE PAR L'ART. 4 QUATER DU DECRET-LOI DU 17-06-1938 (ORGANISATION DU MARCHE DE LA FARINE))


Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, la création de semouleries nouvelles est subordonnée à une autorisation conjointe de ces ministres donnée après avis de la commission consultative de la semoulerie. Un décret définira les conditions auxquelles devront satisfaire, pour être susceptibles d'être autorisées, les créations projetées.

Les demandes d'autorisation de création de semouleries nouvelles, accompagnées des justifications définies par le ministre de l'agriculture, seront adressées à ce ministre par l'intermédiaire de l'office national interprofessionnel des céréales qui, dans les deux mois de la réception de la demande, devra avoir fait, parvenir audit ministre l'avis de la commission consultative de la semoulerie.