Article *3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-985 du 19 novembre 1965 RELATIF A LA SUPPRESSION DU COMITE PROFESSIONNEL DE LA SEMOULERIE ET DE LA CAISSE PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE SEMOULIERE AINSI QUE LA TAXE PARAFISCALE INSTITUEE PAR L'ART. 4 QUATER DU DECRET-LOI DU 17-06-1938 (ORGANISATION DU MARCHE DE LA FARINE))
Article *3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-985 du 19 novembre 1965 RELATIF A LA SUPPRESSION DU COMITE PROFESSIONNEL DE LA SEMOULERIE ET DE LA CAISSE PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE SEMOULIERE AINSI QUE LA TAXE PARAFISCALE INSTITUEE PAR L'ART. 4 QUATER DU DECRET-LOI DU 17-06-1938 (ORGANISATION DU MARCHE DE LA FARINE))
Il est constitué auprès de l'office national interprofessionnel des céréales une commission consultative de la semoulerie, qui pourra être consultée par le ministre de l'agriculture sur les questions intéressant cette industrie.
La commission consultative de la semoulerie comprend :
a) Quatre semouliers ou administrateurs d'entreprises de semoulerie ;
Un fabricant de pâtes alimentaires ou administrateur d'entreprise de fabrication de pâtes alimentaires, désignés conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;
b) Un producteur de blé dur désigné par le ministre de l'agriculture sur proposition de l'organisation professionnelle des producteurs de céréales la plus représentative ;
c) Le président du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales ou son représentant.
Les représentants du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques ainsi que le directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales ou son représentant et, le cas échéant, des représentants des autres ministres intéressés assistent aux séances avec voix consultative.