Article *2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-985 du 19 novembre 1965 RELATIF A LA SUPPRESSION DU COMITE PROFESSIONNEL DE LA SEMOULERIE ET DE LA CAISSE PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE SEMOULIERE AINSI QUE LA TAXE PARAFISCALE INSTITUEE PAR L'ART. 4 QUATER DU DECRET-LOI DU 17-06-1938 (ORGANISATION DU MARCHE DE LA FARINE))
Article *2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-985 du 19 novembre 1965 RELATIF A LA SUPPRESSION DU COMITE PROFESSIONNEL DE LA SEMOULERIE ET DE LA CAISSE PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE SEMOULIERE AINSI QUE LA TAXE PARAFISCALE INSTITUEE PAR L'ART. 4 QUATER DU DECRET-LOI DU 17-06-1938 (ORGANISATION DU MARCHE DE LA FARINE))
Les bonis de liquidation du comité professionnel de la semoulerie et de la caisse professionnelle de l'industrie semoulière seront transférés à un compte spécial de l'office national interprofessionnel des céréales. Ces bonis pourront, sur décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, prise après consultation de la commission consultative de la semoulerie prévue à l'article suivant, être affectés au financement de toutes mesures propres à faciliter le stockage des matières premières ainsi qu'à améliorer les conditions de production, de vente et d'exportation des semoules.