Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-429 du 12 avril 1954 PORTE ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CONSEIL CENTRAL DE L'ONIC : OBLIGATION POUR LES MEMBRES DU CONSEIL DE POSSEDER LA NATIONALITE FRANCAISE ET DE JOUIR DE LEURS DROITS CIVILS ET POLITIQUES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-429 du 12 avril 1954 PORTE ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CONSEIL CENTRAL DE L'ONIC : OBLIGATION POUR LES MEMBRES DU CONSEIL DE POSSEDER LA NATIONALITE FRANCAISE ET DE JOUIR DE LEURS DROITS CIVILS ET POLITIQUES)
Les membres de la commission du riz, prévue à l'article 18 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, sont nommés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. Il est procédé avant le 1er octobre de chaque année au renouvellement du tiers des membres autres que le président. Pour le premier renouvellement, qui sera effectué en 1955, il sera procédé par voie de tirage au sort à la désignation des membres sortants à raison de deux membres producteurs et deux membres non producteurs.
Les dispositions des alinéas 1er, 3 et de l'article 1er, de l'alinéa 3 de l'article 2, des articles 3 et 4 du présent décret sont applicables à la commission du riz.