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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-429 du 12 avril 1954 PORTE ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CONSEIL CENTRAL DE L'ONIC : OBLIGATION POUR LES MEMBRES DU CONSEIL DE POSSEDER LA NATIONALITE FRANCAISE ET DE JOUIR DE LEURS DROITS CIVILS ET POLITIQUES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-429 du 12 avril 1954 PORTE ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CONSEIL CENTRAL DE L'ONIC : OBLIGATION POUR LES MEMBRES DU CONSEIL DE POSSEDER LA NATIONALITE FRANCAISE ET DE JOUIR DE LEURS DROITS CIVILS ET POLITIQUES)


Chaque année, avant le 15 juillet, les membres du conseil central élisent, au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président choisis par les membres producteurs, un vice-président choisi parmi les membres non producteurs. Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative et, le cas échéant, au bénéfice de l'âge.

Les membres du comité permanent sont désignés, à la même date et dans les mêmes conditions de majorité :

A raison de sept membres, par les représentants des agriculteurs ;

De cinq membres, par les représentants des commerçants et des utilisateurs ;

De deux membres, par les représentants des consommateurs.

Les fonctions de membre du conseil central et du comité permanent sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour supportés à l'occasion de leur présence aux réunions de ces assemblées ou des commissions constituées dans leur sein, par ceux des membres ne résidant pas à Paris, sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.