Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-429 du 12 avril 1954 PORTE ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CONSEIL CENTRAL DE L'ONIC : OBLIGATION POUR LES MEMBRES DU CONSEIL DE POSSEDER LA NATIONALITE FRANCAISE ET DE JOUIR DE LEURS DROITS CIVILS ET POLITIQUES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-429 du 12 avril 1954 PORTE ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CONSEIL CENTRAL DE L'ONIC : OBLIGATION POUR LES MEMBRES DU CONSEIL DE POSSEDER LA NATIONALITE FRANCAISE ET DE JOUIR DE LEURS DROITS CIVILS ET POLITIQUES)
Les membres du conseil central doivent être français et jouir de leurs droits civils et politiques.
La durée de leur mandat est de trois ans.
Ce mandat est renouvelable.
Les membres cessant, pour quelque raison que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Toutefois, s'agissant des membres représentant les comités départementaux ou interdépartementaux des céréales qui pendant la durée de leur mandat auraient cessé d'être membres desdits comités, les remplaçants pourront être choisis sur les listes établies en dernier lieu. Dans l'un ou l'autre cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du conseil, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.