Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-727 du 25 juin 1952 RELATIF A L'OCTROI DE L'AVAL DE L'ONIC AUX EFFETS SOUSCRITS PAR LES NEGOCIANTS EN GRAINS AGREES EN CONTRE PARTIE DE LEURS STOCKS DE CEREALES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-727 du 25 juin 1952 RELATIF A L'OCTROI DE L'AVAL DE L'ONIC AUX EFFETS SOUSCRITS PAR LES NEGOCIANTS EN GRAINS AGREES EN CONTRE PARTIE DE LEURS STOCKS DE CEREALES)
Les ventes de céréales effectuées par les négociants bénéficiant de l'aval de l'office national interprofessionnel des céréales devront être payées au comptant par les acheteurs lors de la livraison, ou réglées par les seuls moyens autorisés pour les coopératives de blé et organismes assimilés par l'article 18 bis du texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937.
Tous les paiements et règlements visés à l'alinéa ci-dessus devront être faits par l'intermédiaire de l'établissement financier auquel les négociants agréés auront fait escompter les effets ayant reçu l'aval de l'office national interprofessionnel des céréales.
Toutefois, des dérogations aux dispositions du précédent alinéa pourront être accordées par l'office national interprofessionnel des céréales aux négociants qui en feraient la demande, sur avis favorable de l'établissement financier et de la société de caution mutuelle intéressée.