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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-727 du 25 juin 1952 RELATIF A L'OCTROI DE L'AVAL DE L'ONIC AUX EFFETS SOUSCRITS PAR LES NEGOCIANTS EN GRAINS AGREES EN CONTRE PARTIE DE LEURS STOCKS DE CEREALES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-727 du 25 juin 1952 RELATIF A L'OCTROI DE L'AVAL DE L'ONIC AUX EFFETS SOUSCRITS PAR LES NEGOCIANTS EN GRAINS AGREES EN CONTRE PARTIE DE LEURS STOCKS DE CEREALES)


La société de caution mutuelle prévue à l'article précédent doit être constituée entre les seuls négociants en grains agréés et limiter ses garanties financières aux opérations portant sur les céréales métropolitaines achetées directement par ses membres aux agriculteurs.

Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales.