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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-727 du 25 juin 1952 RELATIF A L'OCTROI DE L'AVAL DE L'ONIC AUX EFFETS SOUSCRITS PAR LES NEGOCIANTS EN GRAINS AGREES EN CONTRE PARTIE DE LEURS STOCKS DE CEREALES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-727 du 25 juin 1952 RELATIF A L'OCTROI DE L'AVAL DE L'ONIC AUX EFFETS SOUSCRITS PAR LES NEGOCIANTS EN GRAINS AGREES EN CONTRE PARTIE DE LEURS STOCKS DE CEREALES)


L'office national interprofessionnel des céréales ne peut donner son aval aux effets créés par des négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par une société de caution mutuelle constituée, conformément aux dispositions du décret du 19 mai 1951 et inscrite par la chambre syndicale des banques populaires sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 19 mai 1951.