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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1939 fixant les modalités d'application de l'article 19 de la loi du 15 août 1936 sur l'office national interprofessionnel du blé)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1939 fixant les modalités d'application de l'article 19 de la loi du 15 août 1936 sur l'office national interprofessionnel du blé)


Les bons d'échange ne sont valables et ne peuvent être utilisés par les bénéficiaires que pendant la durée de campagne au cours de laquelle ils ont été délivrés.

Dans un délai maximum de dix jours calculé à compter du 1er août de chaque année, les boulangers et les boulangeries coopératives doivent livrer au moulin la totalité des blés d'échange restant en leur possession à ladite date.

Un délai supplémentaire de dix jours peut être accordé aux exploitants de moulins pour broyer les quantités de blé d'échange détenues par eux à la date précitée ou livrées au moulin dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

En toute hypothèse, les exploitants du moulins doivent avoir livré aux ayant droit, le 25 août au plus tard, les farines provenant du broyage des blés visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.