Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1939 fixant les modalités d'application de l'article 19 de la loi du 15 août 1936 sur l'office national interprofessionnel du blé)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1939 fixant les modalités d'application de l'article 19 de la loi du 15 août 1936 sur l'office national interprofessionnel du blé)
Les titres de mouvement ayant légitimé la circulation des blés d'échange livrés au moulin par les boulangers et les coopératives de boulangerie, sont, au fur et à mesure des réceptions, analysés par le destinataire, au registre spécial ou dans la comptabilité en tenant lieu ; ils sont annotés, sans délai, d'une mention de prise en charge certifiée par l'exploitant du moulin.
Les titres de mouvement doivent être conservés, à l'appui de la comptabilité pendant un délai de cinq ans et représentés à toute réquisition des agents des contributions indirectes.