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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1939 fixant les modalités d'application de l'article 19 de la loi du 15 août 1936 sur l'office national interprofessionnel du blé)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1939 fixant les modalités d'application de l'article 19 de la loi du 15 août 1936 sur l'office national interprofessionnel du blé)


Toute quantité de blé d'échange livrée au moulin par les boulangers et les coopératives de boulangerie doit circuler sous le lien d'un titre de mouvement délivré à la recette buraliste du lieu d'expédition des blés.

Sur autorisation du chef local du service des contributions indirectes, un registre de titres de mouvement peut être remis par le receveur buraliste, contre paiement du prix des timbres, aux boulangers et aux coopératives de boulangerie pratiquant des opérations d'échange de blé contre pain.

Pour obtenir la remise d'un registre, les intéressés sont tenus de se procurer à leurs frais et de déposer à la recette buraliste du siège de leur établissement, un timbre à encre grasse comportant leur nom, prénoms, profession et adresse. Préalablement à la délivrance du registre ce timbre est apposé, par les soins du receveur buraliste, sur l'ampliation et la souche de chacun des feuillets ; ces derniers sont également revêtus, dans les mêmes conditions, de l'empreinte du cachet bureau.

Les intéressés ne peuvent obtenir le remplacement d'un registre que contre remise, à la recette buraliste, du volume épuisé précédent.