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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1939 fixant les modalités d'application de l'article 19 de la loi du 15 août 1936 sur l'office national interprofessionnel du blé)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1939 fixant les modalités d'application de l'article 19 de la loi du 15 août 1936 sur l'office national interprofessionnel du blé)


Les blés d'échange livrés au moulin ou à la boulangerie, doivent, au fur et à mesure de leur réception, être logés ou classés séparément dans les magasins des destinataires.

En aucun cas, les farines provenant de la mouture des blés d'échange ne pourront être utilisées au ravitaillement des consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux bénéficiaires de l'échange.

Sur chacun des bons qui doivent leur être remis par les expéditeurs de blés d'échange, les exploitants de moulins ou de boulangerie mentionnent, sans délai, les numéros d'enregistrement au registre spécial prévu par l'article 3 du décret du 9 décembre 1937 ou par les deux derniers paragraphes du présent article. Le cas échéant, cette indication est remplacée par le folio d'inscription dans la comptabilité tenant lieu de registre spécial.

Pendant un délai de cinq ans à compter du jour de leur utilisation, les bons doivent être conservés à l'appui des documents comptables ci-dessus visés, et représentés à toute réquisition des agents des contributions indirectes.

Les boulangers et les coopératives boulangerie et de meunerie-boulangerie doivent être en mesure de fournir, à ces mêmes agents, toutes justifications touchant les livraisons de pain, faîtes par eux en échange de blé ou de farine.

Les exploitants de moulin pratiquant exclusivement des opérations d'échange n'effectuant aucun achat de blé sont admis à ne tenir qu'un registre spécial dont le modèle est annexé au présent décret (annexe 2).

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux boulangers effectuant exclusivement l'échange de blé et pain et ne recevant aucune quantité de farine d'achat. Dans ce cas, les livraisons de blé d'échange au moulin sont analysées dans une colonne n° 4 bis intitulée : "Livraisons de blé au moulin". La deuxième partie du registre est intitulée : "Réception des produits de mouture".