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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1939 fixant les modalités d'application de l'article 19 de la loi du 15 août 1936 sur l'office national interprofessionnel du blé)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1939 fixant les modalités d'application de l'article 19 de la loi du 15 août 1936 sur l'office national interprofessionnel du blé)


Toutes les livraisons de blé d'échange faites, par les bénéficiaires énumérés à l'article 2 du présent décret, soit aux meuniers ou aux boulangers échangistes, soit aux coopératives de meunerie, de boulangerie ou de meunerie-boulangerie, doivent être accompagnées, dans leur circulation, d'un nombre correspondant de bons, qui tiennent lieu de titres de mouvement.

Avant l'enlèvement du blé, l'expéditeur doit indiquer, au dos de chacun des bons ainsi utilisés :

1° Les noms, profession et adresse du destinataire ;

2° La date et l'heure du départ du chargement ;

3° Le délai nécessaire pour effectuer le transport.

Ces indications sont complétées par la signature de l'intéressé.