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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1939 fixant les modalités d'application de l'article 19 de la loi du 15 août 1936 sur l'office national interprofessionnel du blé)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1939 fixant les modalités d'application de l'article 19 de la loi du 15 août 1936 sur l'office national interprofessionnel du blé)


Contre remise de la déclaration d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons spéciaux, dont le modèle est fixé par l'administration des contributions indirectes, sont délivrés au bénéficiaire, à concurrence de la quantité de blé pouvant être régulièrement échangée pendant toute la durée de la campagne.

Ces bons sont délivrés à la recette buraliste des contributions indirectes dont dépend le domicile du déclarant.

Lorsque la commune dans laquelle est domicilié le bénéficiaire se trouve dépourvue de recette buraliste ou de bureau auxiliaire, un registre de bons d'échange peut, en cas de nécessité dûment établie et sur autorisation du directeur départemental des contributions indirectes, déposé à la mairie. Dans ce cas, les bons nécessaires sont délivrés aux bénéficiaires, par l'autorité municipale, au moment où est souscrite la déclaration d'échange, les registres déposés dans les mairies, appuyés des déclarations correspondantes, doivent être communiqués à toute réquisition du service des contributions indirectes, qui est chargé de procéder à leur vérification, ainsi qu'au retrait et au remplacement des volumes épuisés.

En aucun cas, et sous aucun prétexte, la délivrance de duplicata de bons d'échange ne peut être autorisée.