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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1939 fixant les modalités d'application de l'article 19 de la loi du 15 août 1936 sur l'office national interprofessionnel du blé)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1939 fixant les modalités d'application de l'article 19 de la loi du 15 août 1936 sur l'office national interprofessionnel du blé)


Dans un délai maximum de trois mois après l'ouverture de la campagne et avant toute livraison de blé d'échange au moulin ou à la boulangerie, les bénéficiaires énumérés à l'article 2 ci-dessus doivent soumettre au visa du maire de leur domicile une déclaration conforme au modèle n° 1 annexé au présent décret, et sur laquelle le déclarant doit indiquer, sous sa responsabilité personnelle :

1° Les nom, prénoms et qualité ou degré de parenté des personnes vivant sous son toit à la date de la déclaration ;

2° La quantité qu'il se propose d'échanger au cours de la campagne.

Le bénéficiaire doit, en outre, certifier que sa récolte de blé ou, éventuellement, la quantité qui lui a été remise par ses enfants ou livrée en paiement de fermages ou de services, est au moins égale à la quantité visée sous le n° 2 ci-dessus. Dans le cas contraire, le maximum pouvant être échangé est limité à la quantité effectivement récolte ou reçue, qui doit obligatoirement figurer à la déclaration.