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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1939 fixant les modalités d'application de l'article 19 de la loi du 15 août 1936 sur l'office national interprofessionnel du blé)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1939 fixant les modalités d'application de l'article 19 de la loi du 15 août 1936 sur l'office national interprofessionnel du blé)


Dans les communes visées à l'arrêté préfectoral prévu par l'article précédent, peuvent seules pratiquer l'échange de blé contre farine ou pain ou de farine contre pain, dans la limite de trois quintaux de blé par personne vivant sous son toit et par campagne allant du 1er août de chaque année au 31 juillet de l'année suivante, les personnes où sociétés énumérées ci-après :

1° Les fermiers, métayers, colons partiaires et propriétaires exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit ;

2° Les propriétaires de ferme dont le loyer est payable en blé, sous la double réserve que l'exploitation agricole se trouve dans une commune visée par l'arrêté préfectoral et que leur domicile légal soit situé sur la même commune ou une commune limitrophe ;

3° Les ouvriers agricoles et les artisans ruraux qui, en vertu d'usages locaux, anciens et constants, reconnus par l'arrêté du 13 juillet 1939, sont habituellement payés en blé ;

4° Les père et mère ayant abandonné leur propriété à leurs enfants, sous réserve qu'ils en reçoivent annuellement le blé nécessaire à leur consommation.

Les personnes ou sociétés visées sous les n° 2, 3 et 4 ci-dessus doivent être en mesure de fournir aux agents des contributions indirectes toutes justifications utiles touchant leur droit au bénéfice des dispositions du présent décret.