Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)
Les producteurs de céréales, les organismes stockeurs agréés, les minotiers et semouliers et, plus généralement, toute personne physique ou morale qui détient, reçoit, utilise ou expédie pour l'exercice de sa profession des céréales ou produits dérivés sont tenus de se conformer aux décisions de l'office prises en exécution des dispositions en vigueur et du présent décret.