Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)
Les producteurs de céréales, les organismes stockeurs agréés, les minotiers et semouliers et, plus généralement, toute personne physique ou morale qui détient, reçoit, utilise ou expédie pour l'exercice de sa profession des céréales ou produits dérivés sont tenus de se conformer aux décisions de l'office prises en exécution des dispositions en vigueur et du présent décret.
Les coopératives de meunerie et de meunerie-boulangerie sont tenues de se conformer aux mesures de répartition des blés et farines décidées par l'office.