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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)


L'office national interprofessionnel des céréales peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 p. 1.000 du montant des effets avalisés.

Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux organismes stockeurs aux conditions fixées par le conseil central.

L'Office national interprofessionnel des céréales peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales, de même qu'au paiement des taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.

La redevance prévue au premier alinéa du présent article est recouvrée directement par l'office des céréales. Son produit alimente un fonds de garantie, géré par cet établissement, permettant sur avis du conseil central d'accorder, d'une part, des remises partielles de dette aux organismes stockeurs ayant subi des pertes non imputables à des fautes de gestion, d'autre part d'assurer la couverture des créances irrécouvrables de l'office.