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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)


L'office national interprofessionnel des céréales peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 p. 1.000 du montant des effets avalisés.

Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux organismes stockeurs aux conditions fixées par le conseil central.

Les coopératives bénéficiaires de l'aval peuvent être tenues d'effectuer, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par une caisse de crédit agricole mutuel fonctionnant sous le régime de la loi du 5 août 1920, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales, de même qu'au paiement des taxes et charges afférentes à leur activité en la matière. Les caisses de crédit agricole mutuel ont l'obligation de procéder aux ouvertures de comptes spéciaux qui leur auront été ainsi demandées par les coopératives de céréales.

La redevance prévue au premier alinéa du présent article est recouvrée directement par l'office des céréales. Son produit alimente un fonds de garantie, géré par cet établissement, permettant sur avis du conseil central d'accorder, d'une part, des remises partielles de dette aux organismes stockeurs ayant subi des pertes non imputables à des fautes de gestion, d'autre part d'assurer la couverture des créances irrécouvrables de l'office.