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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)


Les céréales exportées soit en l'état, soit sous forme de produits dérivés demeurent exonérées de toutes taxes fiscales et sociales.

Les exonérations fiscales prévues par le statut juridique et fiscal de la coopération agricole sont étendues aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'office relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.